La société M., qui produisait des appareils dans son usine d'Argentan, avait à Rungis un service administratif et commercial. Elle est devenue en 1974 une filiale de la société J., qui contrôlait également la société J. F., distribuant en France les produits du groupe de même nom, et qui était elle-même contrôlée par la société de droit allemand J. A., à travers la société J. B. En octobre 2002, la société M. a cédé à la société J. F., l'ensemble des services implantés à Rungis, le personnel qui y était attaché passant alors sous la direction du cessionnaire.
Un jugement rendu le 1er avril 2003 par le tribunal de grande instance de Créteil ayant retenu que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, la société M. a proposé aux salariés rattachés au siège de Rungis d'accepter un changement volontaire d'employeur. Des salariés ayant refusé cette modification sont restés au service de la société M. qui a continué à payer leurs salaires sans leur fournir de travail.
En 2004, après avoir conclu un accord de méthode portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi, la société M. a licencié la totalité de son personnel employé à Argentan et à Rungis, pour motif économique. Des salariés de l'établissement d'Argentan ont contesté la rupture de leurs contrats et demandé le paiement d'indemnités en dirigeant leurs demandes à la fois contre la société M., ensuite placée en liquidation judiciaire le 14 décembre 2005, et contre la société J. A., en tant que co-employeur.
Dans un arrêt du 18 juin 2010, la cour d’appel de Caen retient la qualité de co-employeur de la société J. A. et rejette l’exception d’incompétence soulevée par celle-ci.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 30 novembre 2011, elle retient que la société de droit allemand, qui contrôle la société de distribution, a la qualité de co-employeur dès lors d’une part qu’en (...)
