M. X. engagé par la société D. en qualité d'actuaire et ayant accédé aux fonctions de "senior manager", et M. Y., engagé comme actuaire et devenu "associé", ont signé un document intitulé Charte associative.
Par la suite, ayant démissionné, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité de diverses dispositions de la charte associative concernant le préavis de six mois, la clause de non-concurrence non rémunérée et la clause de non-débauchage, la sanction du non-respect de la clause de non-concurrence. La société D. a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale compte tenu de la clause compromissoire stipulée à la charte.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 15 février 2011, a jugé que la charte associative constituait un avenant au contrat de travail, et a en conséquence déclaré inopposable aux salariés la clause compromissoire et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 30 novembre 2011, elle retient que "le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale".
Elle relève ensuite, à l'instar de la cour d'appel, que la signature de la charte n'a pas fait perdre aux intéressés leur qualité de salariés, et que cette charte réglemente des questions relatives aux relations de travail, parmi lesquelles l'obligation de non-concurrence et la sanction qui y est attachée, ainsi que les éléments de rémunération dont les prime d'objectifs et de treizième mois, et les modalités de calcul du salaire mensuel moyen des bénéficiaires.
Elle en déduit la requalification de la charte en avenant au contrat de travail, et rétablit ainsi la compétence de la juridiction prud'homale en règlement des litiges qu'elle occasionne.
