M. V. a conclu, en 2001, un contrat de travail au siège de la société Naviglobe, société établie à Anvers, avec la société Navimer société luxembourgeoise, les parties choisissant la loi luxembourgeoise comme loi applicable au contrat. Licencié, il demande en justice une indemnité de licenciement en vertu du droit belge à l'encontre des sociéts Naviglobe et Navimer. Il soutient, à l'appui de ses prétentions, qu'en vertu de l'article 6 de la convention de Rome, les dispositions impératives de la loi belge, lieu "habituel" du travail ne peuvent être écartées par la clause du contrat ayant rendu le droit luxembourgeois applicables au litige. Le tribunal puis la Cour d'appel d'Anvers ont rejeté ses demandes, au motif qu'il n'avait pas suffisamment démontré que son lieu de travail habituel était la Belgique. La Cour de cassation belge a décider de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice l'Union européenne, d'une part si la notion d'établissement concerne exclusivement l'établissement qui a signé le contrat de travail (Naviglobe) ou celui qui a effectivement employé le travailleur (Navimer), d'autre part si la notion d'établissement exige l'existence d'une personnalité juridique, et si le transfert du pouvoir de direction a une incidence sur la notion d'établissement qui a embauché le travailleur.
Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la CJUE retient que la notion d’"établissement de l’employeur qui a embauché le travailleur" doit être entendue en ce sens qu’elle se réfère exclusivement à l’établissement qui a procédé à l’embauche du travailleur et non pas à celui avec lequel il est lié par son occupation effective.
Au surplus, la possession de la personnalité juridique ne constitue pas une exigence à laquelle l’établissement de l’employeur au sens de cette disposition doit répondre.
Enfin, l’établissement d’une entreprise autre que celle qui figure formellement comme employeur, avec laquelle celle-ci a des liens, peut être qualifié (...)
