L'employeur ne peut exclure un salarié d'un plan de départs volontaires au motif qu'il se serait antérieurement engagé à démissionner.
Une salariée, engagée le 3 septembre 2002 en qualité de cadre, a fait part à son employeur, le 2 octobre 2006, de son intention de quitter l'entreprise, alors que la société avait engagé un projet de restructuration donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi.A la suite d'un échange de messages électroniques avec la direction prévoyant que si le départ de la salariée ne permettait pas le reclassement d'un autre salarié le contrat de travail prendrait fin par sa démission, son contrat de travail a été suspendu à effet du 5 décembre 2006 en application d'un accord collectif d'entreprise du 4 octobre 2006 permettant aux salariés ayant signé un contrat avec un autre employeur de quitter la société avant la fin des consultations légales. Après qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, le 29 janvier 2007, la salariée a présenté une demande de départ volontaire, le 22 février 2007.
Le 15 mai 2007, la société a informé la salariée que, son départ ne permettant pas le reclassement d'un autre salarié, elle était considérée comme démissionnaire.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité supra-légale prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 23 septembre 2010, la cour d'appel de Dijon a condamné la société à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité supra-légale.
La Cour de cassation approuve l'arrêt le 25 janvier 2012.
Elle précise qu'"il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée". Ainsi, "ayant fait ressortir qu'un accord entre la salariée et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat (...)