Dans un arrêt du 4 mars 2010, la cour d'appel de Dijon a condamné un employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination raciale à l'embauche.
Les juges du fond ont relevé que la directrice adjointe de la cafeteria avait informé la salariée, laquelle était pourtant "chaudement recommandée" par la direction d'un autre établissement, qu'elle ne pouvait l'engager immédiatement car la directrice lui avait indiqué qu'elle "ne faisait pas confiance aux maghrébines" de sorte qu'elle n'avait pu être recrutée que quinze jours plus tard à la faveur de l'absence de la directrice partie en vacances.
L'employeur s'est pourvu en cassation, soutenant "qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche lorsque le salarié, prétendument victime de la discrimination, a été effectivement embauché quasi immédiatement après un refus initial".
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 18 janvier 2012, estimant que la cour d'appel a caractérisé la discrimination raciale.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, "aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, en raison de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race".
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2012 (pourvoi n° 10-16.926), société Casino restauration - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Dijon, 4 mars 2010 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1132-1 - Cliquer ici