Plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation au cours de ces derniers mois devraient bouleverser les habitudes prises en matière de gestion de la durée du travail des cadres.
La Cour de cassation vient en effet d'encadrer plus strictement les conditions de recours aux conventions de forfaits en jours et apporte des précisions importantes sur la notion de cadre dirigeant. Décryptages...
Le recours aux forfaits jours : un recours encadré
Pour les cadres autonomes qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail applicable au sein de l'entreprise ou de leur service sans pour autant avoir la qualité de cadres dirigeants, le législateur a prévu la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en heures ou en jours.
Le Code du travail prévoit que le recours à ces conventions de forfait, qui sont nécessairement écrites et qui requièrent l'accord du salarié concerné, doit être prévu par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.
La Cour de cassation vient toutefois de préciser que l'accord instituant ce forfait doit présenter des caractéristiques précises et que ses stipulations doivent être scrupuleusement respectées, sous peine de lourdes sanctions. Les informations figurant au contrat de travail doivent elles-mêmes répondre à certaines exigences.
• Les exigences se rapportant à l'accord instituant le forfait
Selon la Cour de cassation, tout accord collectif prévoyant l'existence de forfaits en jours ne permet pas d'y avoir recours.
Par un arrêt en date du 31 janvier 2012 (Soc. 31 janvier 2012 n° 10-19807), la Cour de cassation précise en effet que les stipulations de l'accord doivent être de nature à assurer la sécurité et la santé du salarié, notamment en garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.