Un humoriste est embauché en 1999 en tant que chroniqueur humoristique, "sans contrat de travail écrit", pour officier sur une radio publique au cours de deux émissions, puis en contrat de travail à durée déterminée (CDD) à partir de 2002.
A l'issue de 195 contrats, l'humoriste apprend qu'il est mis fin à sa collaboration, et saisit alors le conseil de prud'hommes en vue de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) depuis 1999, et de voir reconnaitre "la brutalité de la rupture" et "ses conditions vexatoires".
Dans un jugement du 11 avril 2012, le Conseil des prud'hommes de Paris a jugé d'une part que le défaut de remise de contrat écrit "caractérise un contrat à durée indéterminée". En conséquence, la signature en 2002 de plusieurs CDD alors même que l'employeur "n'avait pas mis fin au contrat initialement conclu à durée indéterminée" n'était pas possible sans modifier le cadre juridique des relations contractuelles. Au surplus, parmi les 195 contrats, certains n'ont pas été signés par l'humoriste ou ont été remis tardivement. Ils ne peuvent donc "être considérés comme ayant été établis par écrit et sont donc répétés conclus pour une durée indéterminée".
D'autre part, les conseillers prud'homaux ont rappelé que si l'usage permet de ne pas recourir à des CDI, mais plutôt à des CDD, cela ne peut se faire que s'il existe des "raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi". En l'espèce, 195 CDD et 11 années de présence d'un salarié ne peuvent être considérés comme "un emploi temporaire par nature".
La requalification est ordonnée à compter de 1999, et la rupture du contrat s'analyse en conséquence comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à caractère brutal et vexatoire.
