La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 7 mars 2012 que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une démission fondée sur un vice du consentement, n’a pas à rechercher si la démission peut être requalifiée en prise d’acte aux torts de l’employeur.
En l’espèce, sept chauffeurs routiers employés par une entreprise de commercialisation de viande, ayant appris que cette dernière entendait se séparer de l’activité de transport à laquelle ils étaient rattachés, avaient donné leur démission entre juin 1998 et janvier 1999 pour entrer au service d’un autre transporteur. Leur lettre de démission ne contenait aucun grief à l’encontre de l’employeur.
Par la suite, ils ont saisi la juridiction prud’homale en arguant de ce que leurs démissions étaient équivoques, car données sous la contrainte, et devaient à ce titre produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En invoquant un tel vice du consentement pour obtenir une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés ont manifestement entremêlé les deux voies de recours couramment utilisées pour remettre en cause une démission : la contrainte (vice du consentement), et le différend avec l’employeur (prise d’acte au tort de l’employeur).
La cour d’appel de Rennes a malgré tout accueilli la demande des salariés par un arrêt du 3 novembre 2009.
Certes, il n’y avait aucun vice du consentement contrairement à ce qu’invoquaient les demandeurs : les démissions étaient mûrement réfléchies et la contrainte ne pouvait donc être caractérisée. Néanmoins, les démissions pouvaient parfaitement être requalifiées en prise d’acte en raison de manquements imputables à l’employeur tels qu’une application défectueuse de la convention collective, non-paiement d’heures supplémentaires, non-communication des disques chronotachygraphes. Ces différents points faisaient l’objet d’un litige avec l’employeur au moment même où les démissions avaient été données.
L’employeur s’est alors pourvu en cassation au visa des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail relatifs à la rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée.