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AGS et droit de l'Union

Critère du lieu de travail du salarié pour déterminer l'institution de garantie des salaires compétente.

M. X. salarié de la société de droit belge V. a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation de biens par la justice belge, le salarié a déclaré sa créance entre les mains de M. Y., curateur de la société, puis a saisi le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique d'une demande en paiement des sommes dues en exécution de son contrat de travail, ainsi que la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement du solde de ses créances impayées par le Fonds et la garantie de l'AGS.

La cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 22 avril 2009, a débouté le salarié de sa demande de garantie du solde de ses créances impayées par le Fonds, au motif qu'en déclarant sa créance auprès du curateur à la liquidation des biens de la société de droit belge qui l'employait et surtout en saisissant le fonds de faillissement belge, il a choisi de faire valoir ses droits sur la garantie de ses revenus issus de son travail auprès de la juridiction et de cet organisme belges, qu'il a renoncé aux droits qu'il tenait de bénéficier de la garantie de l'AGS et que le caractère cumulatif des garanties dues par les deux organismes de garantie n'est aucunement démontré.

La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 11 avril 2012, elle retient que dans un arrêt du 10 mars 2011, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'au visa de l’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, c’est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article. (...)

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