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QPC : délai d’appel des jugements rendus par le tribunal du travail de Mamoudzou (Mayotte)

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l’article 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982, relatif au délai d’appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Cet article fixe les conditions dans lesquelles s’exerce l’appel des jugements rendus par les tribunaux du travail de plusieurs territoires ultramarins, dont Mayotte. Son premier alinéa prévoit : "dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 190".

Selon les sociétés requérantes, en instaurant sans justification un délai d’appel spécifique à Mayotte différent de celui applicable dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dont relève pourtant ce territoire, ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité devant la justice.

Dans une décision du 30 juin 2017, le Conseil constitutionnel constate que les dispositions contestées prévoient un délai d’appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins, dont Mayotte.

L’exclusion qui en résulte du délai de droit commun, fixé d’ailleurs par le pouvoir réglementaire, ne trouve sa justification ni dans une différence de situation des justiciables dans ce territoire par rapport à ceux des autres territoires, ni dans l’organisation juridictionnelle, les caractéristiques ou les contraintes particulières propres au département de Mayotte.

Par conséquent, les mots “dans les quinze jours du (...)

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