Les astreintes mentionnées au contrat de travail sans avoir été prévues par un accord collectif ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel n’ont pas de caractère obligatoire pour le salarié.
M. X. a été engagé en octobre 2003 en qualité d'agent de surveillance par une société et a été promu dans les fonctions d'assistant de planning par un avenant de septembre 2006 qui a fixé sa rémunération mensuelle brute, incluant l'accomplissement d'une astreinte de fin de semaine et de six astreintes de nuit par mois. Le salarié a été licencié en octobre 2007 pour faute grave, pour avoir refusé d'effectuer des astreintes depuis fin août 2007, avant que la société ne soit placée sous sauvegarde en mars 2011.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en septembre 2011 et son employeur a été placé en liquidation judiciaire en juin 2012, avec désignation de Mme Y. en qualité de liquidateur.
La cour d’appel de Metz a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, retenant que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, tel étant le cas en l'espèce, que le salarié ne pouvait refuser d'accomplir des astreintes au prétexte qu'elles n'avaient été prévues ni par un accord collectif ni par une décision unilatérale de l'employeur après consultation des organes représentatifs du personnel et qu'elles étaient obligatoires pour lui en vertu d'un engagement contractuel qu'il ne pouvait remettre en cause unilatéralement.
La Cour de cassation, le 23 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 3121-7, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016, L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, selon lesquels les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées (...)