La directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail s'applique en cas de déclarations homophobes portant sur les conditions de recrutement des footballeurs professionnels, peu important les spécificités de leur recrutement, l'exercice du sport en tant qu'activité économique relevant bien du droit de l'Union.
Une organisation non gouvernementale roumaine de protection des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles a saisi le Conseil national de lutte contre les discriminations (CNCD) de Roumanie suite à des propos tenus par M. B., qui se présentait comme étant le "patron" d'un club de football roumain qui assurait "qu'il n'engagerait jamais un sportif homosexuel." Bien que le CNCD ait estimé que ces circonstances ne relevaient pas du domaine du travail, les déclarations de M. B. ne pouvant être considérées comme provenant d'un employeur ou d'une personne chargée de l'embauche, il a toutefois considéré que ces déclarations constituaient une discrimination sous la forme de harcèlement et a sanctionné M. B. par un avertissement, seule sanction alors possible en vertu du droit roumain.
La justice roumaine a alors saisi la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) afin de savoir si les dispositions de l'article 2 de la directive 2000/78 sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail sont applicables lorsqu'un actionnaire d'un club de football qui se présente lui-même, et est perçu dans les médias comme dans la société, comme étant le principal dirigeant dudit club de football a responsable de déclarations homophobes, et dans quelle mesure ces déclarations homophobes peuvent être qualifiées de "faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte" conformément à l'article 10 de la directive précitée.
Dans un arrêt du 25 avril 2013, la CJUE juge que la directive s'applique dans cette situation, qui concerne des déclarations portant sur les conditions d'accès à l'emploi, y compris les conditions de recrutement. Peu importe les spécificités de recrutement des footballeurs professionnels, l'exercice du sport en tant qu'activité économique relevant bien du droit de l'Union.
Au surplus, un employeur défendeur ne saurait réfuter l'existence de faits permettant de présumer (...)