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Indemnité tardive de la violation du statut protecteur

Le salarié protégé licencié sans demande d'autorisation ne peut prétendre à l'indemnité forfaitaire égale aux salaires courant jusqu'à la fin de la protection qu'à la condition d'avoir présenté sa demande d'indemnisation avant cette date. À défaut, son montant dépendra du seul préjudice subi.

M. X. , engagé par la société M. en 1991, a été licencié pour faute grave le 6 février 1995. Une transaction a été conclue sur les conséquences du licenciement le 12 avril 1995. Le 4 février 2009, M. X. a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et du licenciement et d'indemnisation, en invoquant la violation du statut protecteur lié au mandat d'administrateur de caisse d'allocation familiale dont il était titulaire au moment de son licenciement.

La cour d'appel de Douai, le 30 novembre 2011, prononce la nullité du licenciement et de la transaction qui l'a suivi.
La société se pourvoit en cassation arguant que M. X. avait connaissance des conséquences juridiques attachées à son statut protecteur et donc s'était rendu coupable de fraude qui le privait de revendiquer le bénéfice protecteur de son statut.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juin 2013 décide de confirmer le jugement de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait connaissance du mandat exercé par l'intéressé notamment par les documents reçus de la Caisse d'allocations familiales au titre du remboursement relatif aux absences du salarié et a donc rejeté l'argumentation de la société.
Cependant, pour casser partiellement l'arrêt de la cour d'appel, la Cour de cassation souligne d'office que "le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables". M. X. ne pouvait donc prétendre au paiement de 26 mois de salaire.

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