Le recrutement d'un salarié en contrat d'avenir sans autorisation de l'administrateur judiciaire ne constitue pas un acte de gestion courante et le rend inopposable à la procédure collective.
Mme X. a été engagée selon contrat d'avenir à temps partiel (26 heures) en mai 2007 en qualité d'agent d'accueil pour deux ans par une association ayant pour objet la formation continue des adultes alors que cette association était en redressement judiciaire depuis août 2006, un administrateur judiciaire ayant mission générale d'assistance dans la gestion ayant été nommé par le jugement d'ouverture. L'association ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a procédé à la rupture anticipée du contrat le, l'AGS prenant en charge le salaire restant et l'indemnité de congés payés.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a déclaré le contrat de travail inopposable à la procédure collective de l'employeur et l'a en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 29 mai 2013, elle retient que l'association avait recruté la salariée sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal ayant ouvert son redressement judiciaire aux fins d'assister son dirigeant dans la gestion. Cet engagement, qui ne constituait donc pas un acte de gestion courante, est en conséquence inopposable à la procédure collective.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments