Le Règlement relatif à l'application des régimes de sécurité sociale n'admet qu'une seule résidence habituelle, mais permet le maintien de plusieurs prestations qui ne sont pas de même nature.
Une ressortissante polonaise, Mme X., inscrite sur le registre d'une ville de Pologne, est également enregistrée en Allemagne. Après le décès de son époux, elle bénéficie d'une pension de survie accordée par l’institution d’assurances allemande et d'une pension de retraite accordée par l’institution d’assurances polonaise (ZUS).
Informé de ce cumul de pension, le ZUS annule la décision d’octroi de la pension de retraite, et demande à Mme X. le remboursement des sommes déjà versées.
Le Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Pologne) introduit une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de savoir si l'institution sociale polonaise peut supprimer rétroactivement le droit à une pension de retraite pour un assuré qui réside concomitamment sur le territoire de deux Etats et qui bénéficie, dans chacun d'eux, d'une pension.
La CJUE constate tout d'abord que l'article 10 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, doit être interprété comme n'admettant qu'une seule résidence habituelle.
La juridiction de renvoi devra donc déterminer quelle sera l'institution compétente pour la liquidation de la pension de Mme X., au regard notamment de son activité professionnelle, de la garde de ses petits-enfants depuis le décès de son mari, de ses liens familiaux…
L'article 12 du Règlement du 14 juin 1971 dispose en outre que "le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire".
Les juges européens considèrent cependant que la pension de survie et la pension de retraite ne sont pas de même nature. Ainsi, le ZUS ne peut supprimer l'octroi de la pension de retraite à Mme X.
La CJUE précise que si une institution compétente d’un (...)