Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour motif disciplinaire en raison d’un retrait de permis consécutif à une infraction commise en dehors de l’exécution du contrat de travail.
Un salarié, engagé en qualité d'inséminateur par une société coopérative d’élevage agricole, a été licencié pour faute grave.
La cour d'appel de Besançon a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie à la suite d'un accident de la circulation et que son permis de conduire lui avait été immédiatement retiré, les juges ont retenu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement portait bien sur le comportement du salarié dont l'intempérance grave avait conduit à la suspension de son permis de conduire pendant une longue durée, l'empêchant de poursuivre normalement son activité, ce qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise mais constituait assurément une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l'attribution principale de l'intéressé impliquait des déplacements habituels à l'aide d'un véhicule.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Dans son arrêt rendu le 10 juillet 2013, elle rappelle qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Ainsi, le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail.