Lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient.
Mme X. est engagée par une association en tant que responsable administrative. Elle obtient ensuite un poste de directrice salariée au sein de cette association.
En 2008, Mme X. a fait l'objet d'une interpellation suivie d'une garde à vue pour abus de confiance au préjudice de son employeur.
Elle a ensuite reçu une mise à pied à titre de mesure conservatoire du fait de sa culpabilité pour des faits d'usages de faux et d'abus de confiance.
Son employeur ne lui versant plus ses salaires pendant 3 mois, Mme X. a donc pris acte de la rupture aux torts de l'employeur, mais un mois plus tard, Mme X. a reçu une notification de son licenciement pour faute lourde.
Mme X. a donc demandé à la juridiction prud'homale de prendre acte du fait que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 4 octobre 2011, la cour d'appel de Metz acceuille la demande de Mme X. et considère qu'il n'y a pas de mise à pied conservatoire lors de la découverte des faits fautifs donnant lieu à des poursuites pénales sans mettre en jeu la procédure disciplinaire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2012, vient censurer cette analyse et fait valoir la validité de la mise à pied conservatoire.
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