La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement.
M. X. salarié de la société J., a, au mois de mars 2009, perçu une prime d'objectif pour l'année 2008 et racheté les droits capitalisés sur son compte épargne-temps. Licencié le 24 avril 2009, l'employeur le dispensant d'exécuter son préavis, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, reprochant à son employeur de ne pas avoir inclus dans cette base de calcul les sommes issues du rachat de droits capitalisés sur son compte épargne temps, alors que la convention collective applicable précise que la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est constituée de la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement.
La cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 29 février 2012, a rejeté sa demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 10 juillet 2013, elle retient que selon la convention collective applicable, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. La somme correspondant au rachat par le salarié des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne venant pas en rémunération du mois de référence, n'a donc pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
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