Le défaut de versement de la contrepartie financière ne délie pas le salarié de son obligation de non-concurrence lorsqu'il s'est écoulé un temps très court depuis le départ de celui-ci de l'entreprise.
M. X., salarié de la société M. et dont le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence lui faisant interdiction de travailler en cette qualité pour une société concurrente de son employeur, démissionne le 7 septembre 2009. Son employeur lui rappelle le 17 septembre 2009 son obligation de non-concurrence et le dispense d'exécuter son préavis à compter du 23 octobre. Embauché le 2 novembre suivant au sein d'une société concurrente le 5 novembre 2009, son ancien employeur l'informe de la "suspension" du paiement de l'indemnité contractuelle en raison de l'inexécution de ses obligations et saisit la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence.
Dans un arrêt du 28 mars 2012, la cour d'appel de Lyon retient que le salarié a violé sa clause de non-concurrence et le condamne à verser à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts
Soutenant que la cour d'appel a fait une interprétation large de la clause de non-concurrence en assimilant la fonction de directeur à celle d'ingénieur commercial, qu'il avait acquis une importante expertise au sein du secteur particulier des progiciels servant aux automates de diagnostic en biologie médicale et que sa clause de non-concurrence ne lui permettait donc pas d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, et qu'il était libéré de sa clause de non-concurrence dès lors que son employeur ne lui avait pas versé la contrepartie prévue par le contrat dès son départ effectif de l'entreprise, le salarié se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 20 novembre 2013, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ces trois points.
Elle retient d'une part que la cour d'appel, "qui a examiné les nouvelles fonctions exercées par l'intéressé, sans s'arrêter à leur dénomination ni étendre le champ d'application de la clause au-delà de ses prévisions, a relevé qu'elles étaient de même nature et correspondaient à celles exercées par le salarié à titre d'ingénieur commercial". (...)