Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Mme X. a été engagée par une société coopérative agricole en 2002, en qualité de commerciale. Son contrat de travail a été transféré à une société pour laquelle elle était directrice des ventes Trad.
La salariée, qui a, en février 2010, saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été déclarée inapte à son poste en octobre 2010 par le médecin du travail, a été, en novembre 2010, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement d’une somme à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, retenant qu’en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, la salariée ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu.
La Cour de cassation, dans une décision du 23 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l’article L. 1132-1 du code du travail, rappelant que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2017 (pourvoi n° 15-22.223 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00923), Mme Marie X. c/ société VDC distribution - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Nîmes, 27 mai 2015 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1234-9 - Cliquer ici
- Code du travail, article R. 1234-4 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1132-1 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 25 mai 2017, "Inaptitude et calcul des (...)