La charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, se réfère aux dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte qu’elle ne prévoit pas la rupture du contrat de travail parmi les sanctions applicables en cas d’absence du joueur aux entraînements.
A défaut de réponse à sa lettre invitant un de ses joueurs, engagé en contrat à durée déterminée, à s'expliquer sur son absence à l'entraînement depuis son départ sans autorisation d’un stage, un club de football a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel et obtenu la suspension provisoire des effets du contrat avec effet rétroactif. Par suite, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement éventuel et après l'échec de la tentative de conciliation devant la commission juridique de la ligue de football, le club a procédé au "licenciement" du joueur pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes notamment au titre de la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel d’Amiens a jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et a condamné le club au paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail.
L’employeur se pourvoit alors en cassation en invoquant qu'il résulte de la combinaison des articles 265 et 607 de la charte du football professionnel que l'article 607 ne peut exclure que l'employeur puisse procéder à la rupture du contrat d'un joueur.
En effet, l'article 265 prévoyant expressément la possibilité d'une telle rupture, laquelle ne peut résulter d'une action en résiliation du contrat, prohibée par l'article L. 1243-1 du code du travail s'agissant d'un contrat à durée déterminée, l'article 607 ne peut avoir pour seul objet que de fixer une échelle des sanctions a minima devant figurer dans le règlement intérieur.
Le club argumente également que ce même article 607, qui ne "cite" pas "le licenciement parmi les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées en cas d'absence du joueur", ne peut permettre à la cour d'appel de retenir que "le licenciement prononcé le 15 septembre 2008, qui constituait une rupture anticipée du contrat de travail de M. X., ne (...)