La stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle est licite, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée.
Suite à son licenciement, un salarié engagé par une association en qualité de chef de service éducatif a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel de Montpellier l'a débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.
Les juges du fond ont relevé que dans le contexte de la gestion des établissements de l'association, les cadres-dirigeants, qui ont la responsabilité directe de la mise en oeuvre du projet associatif, sont plus exposés que les autres salariés au licenciement, comme directement soumis aux aléas de l'évolution de la politique de la direction générale. Ils en ont déduit que la différence de traitement prévue par la convention collective applicable pour le calcul de l'indemnité de licenciement, laquelle avait pour objet de prendre en compte les spécificités de la situation des cadres dirigeants liées aux conditions d'exercice de leurs fonctions et à l'évolution de leur carrière, était justifiée.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 24 septembre 2014.
Elle précise que "repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération".