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Nature du contrat d'entraîneur de football professionnel

L'utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Un salarié, engagé en 1993 en qualité d'employé administratif par un club de football, a signé successivement divers contrats à durée déterminée. Son dernier contrat échu, après la saison 2009/2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

La cour d'appel de Bastia a débouté le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en CDD.
Les juges du fond ont retenu que :
- le salarié n'avait jamais occupé de fonctions de formateur ou d'employé administratif et que sur la totalité de ces contrats il avait été employé en qualité d'entraîneur ;
- les différentes embauches avaient été effectuées pour la durée d'une ou de deux saisons sportives ;
- les renouvellements du contrat d'entraîneur prévoyaient des motifs identiques ;
- ces contrats, en ce qu'ils avaient été conclus pour une saison sportive, étaient nécessairement tributaires, au regard de leur renouvellement, des résultats obtenus par l'équipe ;
- le contrat d'entraîneur implique, par sa nature, un résultat ou à tout le moins un objectif sportif pour l'équipe ;
- la fonction d'entraîneur est intrinsèquement associée aux résultats sportifs et aux nécessités de la compétition ;
- le salarié n'avait toujours été investi que de fonctions sportives au sein du club et n'avait pas occupé de fonctions de gestion ou d'organisations nécessairement liées à l'activité permanente du club.
Ils ont conclu qu'étaient caractérisés des éléments objectifs qui mettent en évidence le caractère par nature temporaire de l'emploi d'entraîneur exercé au sein du club.

Le 17 décembre 2014, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
Elle précise que s'il résulte de la combinaison de ces trois articles du code du travail que dans les (...)

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