Si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents.
M. X. et neuf autres salariés ont été engagés en qualité de conducteur receveur. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer à chacun des salariés une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de repas. Les juges du fond ont relevé que l'employeur avait remplacé le paiement de l'indemnité conventionnelle de repas par celui d'indemnités de panier s'ajoutant aux tickets restaurant dont bénéficiaient tous les autres salariés de l'entreprise.
L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La Cour de cassation a, dans son arrêt du 4 février 2015, rejeté le moyen formé par l'employeur.
Elle a énoncé que si l'employeur pouvait, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne pouvait substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents.
Elle a ajouté que les titres-restaurants, permettant à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, ne sauraient être assimilés à l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement.
Par conséquent, il en résultait qu'un employeur ne saurait substituer au versement de l'indemnité conventionnelle de repas à laquelle il est tenu l'octroi de titres-restaurants et d'une prime de (...)