L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
M. X. a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur régional. Il a été muté suivant avenant du 17 décembre 2007, lequel stipulait une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait se libérer, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
Le salarié a été licencié le 24 avril 2008 et dispensé d'effectuer son préavis. Le 14 mai 2008, l'employeur l'a libéré de la clause de non-concurrence.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de sa demande au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au motif que dès lors que ce délai contractuel avait été respecté, c'est-à-dire que la levée était intervenue moins d'un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s'il avait été dispensé de son exécution et qu'il était rémunéré, il n'y avait pas lieu de considérer que ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, aurait été tardive.
Au visa de l'article 1134 du code civil, la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 21 janvier 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La Cour de cassation a rappelé qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci était tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle devait être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité étaient celles du départ effectif de l'entreprise. Qu'à cet effet, il en résultait que l'employeur qui dispensait le salarié de l'exécution de son préavis devait, s'il entendait renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la (...)