Un salarié ne peut être licencié pour faute grave en raison de son état d’imprégnation alcoolique au travail, dès lors que le règlement intérieur, prévoyant le recours à un alcootest, n’a pas fait l’objet des formalités de publicité conditionnant son opposabilité aux salariés.
Un salarié a été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave, pour s'être trouvé en état d'imprégnation alcoolique sur son lieu de travail.
Le 8 avril 2014, la cour d’appel de Rouen juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de sommes au titre de la mise à pied et de la rupture du contrat de travail.
Selon les juges du fond, le règlement intérieur ayant prévu le recours à des contrôles d'alcoolémie n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité conditionnant son opposabilité aux salariés.
L'employeur forme un pourvoi en cassation.
Le 4 novembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.
La Cour de cassation rappelle "qu'aux termes de l'article L. 1321-4 du code du travail, le règlement intérieur n'entre en vigueur qu'un mois après l'accomplissement des formalités d'affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement."
Or en l’espèce, "l'employeur ne démontrait pas l'accomplissement de ces formalités".
Dès lors, "la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de ce règlement permettant d'établir, sous certaines conditions, l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle d'alcoolémie, n'étaient pas opposables au salarié, de sorte que le licenciement reposant exclusivement sur un tel contrôle était nécessairement sans cause réelle et sérieuse".