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CJUE : port du voile en entreprise

Selon l’avocat général, l’interdiction de porter un foulard en entreprise peut être justifiée afin de mettre en œuvre la politique légitime de neutralité fixée par l’employeur en matière de religion et de convictions.

Une personne de religion musulmane a été employée comme réceptionniste par une société belge fournissant des services de surveillance, de sécurité et de réception.
Après avoir insisté, après trois ans d’activité au sein de l’entreprise, pour désormais porter un foulard islamique au travail, la salariée a été licenciée, au motif que le port de signes religieux, politiques et philosophiques visibles était interdit au sein de la société.
La Cour de cassation belge a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne des précisions sur le principe de non-discrimination fondée sur la religion ou les convictions, ancré en droit de l’Union européenne.

Le 31 mai 2016, l’avocat général Kokott près la CJUE a estimé dans ses conclusions générales que l’interdiction faite à salariée de porter un foulard islamique au travail ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion, dès lors que cette interdiction s’appuie sur un règlement général de l’entreprise interdisant les signes politiques, philosophiques et religieux visibles sur le lieu de travail et ne repose pas sur des stéréotypes ou des préjugés relatifs à une ou plusieurs religions déterminées ou aux convictions religieuses en général. Dans un tel cas, il n’y a pas de traitement moins favorable fondé sur la religion selon lui.
Il ajoute que l’interdiction en cause pourrait constituer une discrimination indirecte fondée sur la religion, mais que celle-ci pourrait être justifiée pour mettre en œuvre, dans l’entreprise concernée, une politique légitime de neutralité fixée par l’employeur en matière de religion et de convictions, pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté.
L’avocat général précise qu’il incombera à la Cour de cassation belge de trouver en l’espèce un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, en prenant en compte tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Elle devra notamment tenir compte de la taille et du caractère ostentatoire du signe religieux, de la nature de l’activité de la (...)

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