La validation d'un accord collectif relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est, en principe, divisible de la décision par laquelle l'autorité administrative statue sur la validation d'un document unilatéral fixant des éléments non repris par l'accord.
Par une décision du 10 février 2014, une directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a, d'une part, validé l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du PSE présenté par une société et, d'autre part, homologué un document unilatéral qui fixait, en complément de cet accord, le nombre de suppressions de postes et la catégorie professionnelle concernée par les licenciements.
Le comité central d'entreprise de la société ainsi que Mme A. ont saisi le tribunal administratif de Melun afin qu'il annule pour excès de pouvoir l'homologation du document unilatéral de la société, soutenant qu'il était indivisible de l'homologation de l'accord relatif au PSE.
Le tribunal administratif a rejeté leur demande dans un jugement du 9 juillet 2014.
Interjettant appel afin d'annuler le jugement, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dans un arrêt du 8 décembre 2014.
La Conseil d'Etat saisi se prononce dans un arrêt du 30 mai 2016.
Il rappelle que la décision par laquelle l'autorité administrative statue sur la demande de validation d'un accord collectif relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et ne portant pas sur l'ensemble des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, est, en principe, divisible de celle par laquelle cette autorité statue sur la demande d'homologation du document unilatéral qui fixe des éléments qui n'ont pas été déterminés par l'accord.
En outre, il appartient à l'administration de vérifier que les catégories professionnelles regroupent, chacune, l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature. En l'espèce, les vendeurs de la société qui travaillaient exclusivement ou principalement dans la filière "disques" ne pouvaient être regardés, eu égard, d'une part, à la nature de leurs fonctions et, d'autre part, à leurs formations de base, aux formations complémentaires qui leur étaient (...)