La lettre de licenciement, qui fait état d'une suppression de poste et d'une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité, invoque un motif économique suffisant.
Trois salariés ont été engagés respectivement en 1988, 1997 et 1998, en tant qu’en employé de bureau, premier de responsable opérationnel maintenance et responsable de magasin, par une société. En 2010, ces salariés ont été licenciés pour motif économique, après que leurs contrats de travail aient été transférés à une autre société.
Le 24 octobre 2014, la cour d'appel de Caen a déclaré le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'employeur à payer à chacun d'eux des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a retenu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait exclusivement référence à la situation et aux résultats de l'entreprise employeur et non à celle, au sein du groupe dont elle faisait partie, de son secteur d'activité. Elle en a conclu que dès lors peu importent les résultats de ce dernier dont l'employeur entend apporter la preuve dans le cadre de l'instance.
Le 3 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression de poste et d'une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité, invoque un motif économique suffisant et que l'employeur peut justifier devant le juge de la situation du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail.