La filature du salarié par un détective privé de la sortie de son domicile jusqu'à son retour réalisée sur sept jours dont six au cours desquels le salarié avait un planning d'activité précis à réaliser pour le compte de son employeur, en vue d'opérer des constatations uniquement sur la voie publique, n’est pas un moyen de preuve licite.
Un employeur, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de son salarié, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de mesures d'instruction par une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Cette requête ayant été accueillie par ordonnance de 2013, complétée par une seconde ordonnance la même année, la mesure s'est déroulée au domicile du salarié et de sa compagne. Ces derniers ont assigné l’employeur en rétractation des ordonnances sur requête.
Le 20 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 7 mars 2014 ayant rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête.
Elle s’est fondée pour partie sur une enquête confiée par l'employeur à un détective privé qui a procédé à une filature du salarié de la sortie de son domicile jusqu'à son retour. Elle a également retenu que cette enquête avait été réalisée sur sept jours dont six au cours desquels le salarié avait un planning d'activité précis à réaliser pour le compte de son employeur et qu’elle est intervenue sur une période limitée, en vue d'opérer des constatations uniquement sur la voie publique.
Selon la cour d’appel, elle ne présentait donc aucun caractère disproportionné au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits et intérêts de l'employeur, s'agissant de soupçons d'une activité de concurrence déloyale qui amenait le salarié à visiter des clients autres que ceux prévus par son employeur pendant le temps de son travail.
Le 17 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 145 du code de procédure civile.
Elle a estimé qu’en statuant ainsi, sans écarter un moyen de preuve illicite pour caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction avant (...)