L'employeur souhaitant licencier un salarié en arrêt maladie, doit justifier de la perturbation causée, notamment par l'absence de l'employé, dans le fonctionnement de l'entreprise et non pas seulement dans le bon fonctionnement du magasin dans lequel il était affecté.
M. X., engagé en qualité d'agent magasinier par une société, a été mis en arrêt de travail pour maladie puis licencié trois mois plus tard.
Il a donc souhaité contester son licenciement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 novembre 2014, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant au visa des articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail, elle retient que l'employeur justifie de la perturbation apportée par l'absence du salarié dans le fonctionnement de l'entreprise en établissant qu'il a dû ponctuellement confier l'exécution de ses tâches à un autre salarié affecté sur un autre site.
La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 19 mai 2016.
Elle considère que la cour d'appel, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait que les absences du salarié désorganisaient le bon fonctionnement du magasin dans lequel il était affecté et non de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.