La Cour de cassation apporte des précisions sur la caractérisation d'une situation de coemploi.
En 2009, à la suite de la décision de fermeture du site de production de pneumatiques pour véhicules de tourisme exploité à Clairoix où se trouvaient employés plus de mille salariés, la société Continental France, entité du groupe Continental et filiale française d'une société mère de droit allemand a mis en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l’emploi visant l’ensemble du personnel de l’établissement.
En 2010, au terme de la procédure, les contrats de travail des salariés non reclassés ont été rompus par des lettres de licenciements ou par des conventions de rupture amiable dans le cadre de congés de mobilité.
Contestant la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, des salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses indemnités dirigées contre la société Continental France mais également à l’encontre de la société mère en tant que coemployeur.
Le 30 septembre 2014, la cour d'appel d'Amiens a déclaré la société allemande coemployeur des salariés de la société Continental France et les a condamnées à leur verser in solidum des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail.
Elle a notamment retenu qu’au moment de la décision de la fermeture du site de Clairoix, la société mère exerçait un contrôle étroit et constant sur sa filiale détenue à 100 %, qui, bien que disposant de dirigeants propres, était dépourvue d’autonomie réelle, les choix stratégiques ainsi que les décisions importantes en matière de gestion économique et sociale étant prises au niveau de la direction de la société mère et les autres, étroitement contrôlées, devant être avalisées et répondre à des critères imposés.
Le 6 juillet 2016, le Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail.
Elle a rappelé que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de (...)