Les créances salariales ne sont pas assimilables à des créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce.
En 2010, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard d’une société. Un jugement d'un conseil de prud'hommes de 2011 l'a condamnée à payer diverses sommes à l'un de ses salariés. Après qu'un plan de sauvegarde eut été arrêté la même année, le salarié a fait pratiquer une saisie-attribution en exécution du jugement de 2011. La société débitrice et les organes de sa procédure collective ont demandé la mainlevée.
Le 20 mai 2014, la cour d’appel de Poitiers a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 3 mai 2016.
Elle a dans un premier temps rappelé que les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire. Elle a ensuite précisé que les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, ne sont pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité.
La Cour de cassation a rappelé dans un second temps, que si l'article L. 625-8, alinéa 1er, du code de commerce prévoit le paiement, sur les fonds disponibles ou les premières rentrées de fonds, de certaines créances salariales dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, un versement provisionnel immédiat d'un mois de salaire étant même prévu par l'alinéa 2 du texte avant tout établissement du montant des créances visées à l'alinéa 1er, ces différents paiements n'interviennent que sur décision du juge-commissaire.