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Promesse d’embauche : inapplicabilité des dispositions sur le formalisme du CDD

Les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ne s'appliquent pas à une promesse d'embauche.

Une salariée a été engagée par une société appartenant à un groupe, en contrat à durée déterminée de décembre 1991 à février 1992, en qualité de sténo-dactylo pour remplacer une salariée en congé-maternité. Elle a par la suite été engagée, à compter de février 1992, en contrat à durée indéterminée, pour occuper un emploi de secrétaire commerciale standardiste. En dernier lieu, elle a occupé des fonctions de technico-commerciale. En novembre 2011, l’employeur a engagé une procédure de licenciement économique.
La salariée, ayant accepté en décembre 2011 un contrat de sécurisation professionnelle, a par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du mois de décembre 2011 reçu notification de son licenciement.
Elle a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 3 décembre 2014, la cour d’appel de Reims a condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle a retenu qu'il apparaît aux termes du document du 31 octobre 1991, qui confirme les conditions d'embauche, que celui-ci constituait le contrat et qu'il était taisant sur la qualification professionnelle de la salariée remplacée, en sorte qu'il n'y avait plus de possibilité de régulariser par le document du 2 décembre 1991, date du début d'exécution du contrat.
Elle a ajouté qu’aucun des documents n'est signé par la salariée de sorte qu'il n'est pas avec certitude acquis que le document du 2 décembre 1991 a été rédigé avant le début d'exécution du contrat, ce qui exclut de le considérer comme complétant utilement le contrat du 31 octobre 1991.

Le 6 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel sur ce point, au visa de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail.
Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors que le document du 2 décembre 1991, qui avait été régulièrement produit aux débats, comportait une (...)

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