La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel faisant droit aux demandes d’indemnité pour occupation de domicile aux fins professionnelles d’un salarié dont l’employeur a effectivement mis un local professionnel à sa disposition.
M. X. a été engagé en mai 1992 par une société A. avec transfert de son contrat de travail en octobre 2006 à la société B. Licencié pour faute grave en octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d’appel de Caen, dans une décision du 21 novembre 2014, fait droit à la demande d'indemnité de M. X. pour occupation de son domicile à des fins professionnelles, retenant que, malgré sa mise à disposition d’un bureau par la société, aucun accord du salarié n’a été donnée.
Les juges du fond relèvent au contraire une revendication salariale d’indemnisation pour les dépenses et charges induites par le travail de bureau à leur domicile que leur employeur a favorisées.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel sur ce fondement, pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail qui dispose que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel est mis à sa disposition.
En l’espèce, l'employeur ayant effectivement mis à la disposition du salarié un local professionnel en divers lieux, la Haute juridiction judiciaire relève que l’arrêt d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.