L'employeur satisfait son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du CSP, du motif économique de la rupture lorsqu'il remet, dans le cadre des possibilités de reclassement, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation.
Un salarié a été engagé en septembre 2005 par une société en qualité de responsable point de vente. Convoqué par lettre du 3 janvier 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a accepté le 1er février suivant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Son employeur lui ayant notifié le 2 février 2012 la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la réalité du motif économique invoqué et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du mois de novembre 2014, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné un mandataire liquidateur.
Le 10 décembre 2014, la cour d’appel de Versailles a jugé le licenciement économique du salarié justifié et, en conséquence, l’a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné à rembourser à la société la somme de 16.000 € en conséquence de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le 16 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a dans un premier temps rappelé que la cour d'appel a constaté que la société a remis le 17 novembre 2011 au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture.
Elle a, dans un second temps, rappelé que (...)