Lorsque le délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail est arrivé à son terme, l’employeur, tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.
En l’espèce, une société de nettoyage a engagé M. X. en qualité d’agent de propreté.
Par la suite il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter de septembre 2012.
Il a été déclaré définitivement inapte à tous les postes de l’entreprise au terme de deux visites médicales, les 22 octobre et 5 novembre 2012, il n’a pas été reclassé.
Il assigne alors la société au paiement de rappels de salaires au titre des mois de décembre 2012 et janvier 2013.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déboute le salarié de ses demandes au motif qu’à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail, le salarié a perçu un salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Par conséquent, il a été entièrement rempli de ses droits à rémunération et il n’était pas nécessaire de savoir si le salarié a été mis en congés payés forcés pendant une partie de cette période ou si la mention de ces congés payés résulte d’une erreur de secrétariat.
La Cour de cassation, dans une décision du 1er mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1226-4 du code du travail et rappelle que, en cas d’inaptitude physique, l’obligation de reprendre le paiement du salaire au bout d’un mois ne peut être remplacée par des congés payés.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2017 (pourvoi n° 15-28.563 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00413), M. X. c/ Société Entreprise nettoyage bâtiment industrie Marcel Louise - cassation partielle de cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1226-4 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 13 (...)