Publication au JORF d'une ordonnance relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction.
L'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction a été présentée au Conseil des ministres du 26 avril 2017 et publiée au Journal officiel du 28 avril 2017.
L’ordonnance est prise sur le fondement de l’article 86 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Celui-ci prévoit que, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier "est particulièrement développé" engagent une négociation sur les modalités de reconduction des contrats saisonniers et de calcul de l’ancienneté des salariés. Plusieurs branches professionnelles ont engagé cette négociation.
Il est également prévu que dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, une ordonnance organise la reconduction des contrats et la prise en compte de l’ancienneté dans les entreprises non couvertes par des dispositions conventionnelles sur les deux sujets de la négociation.
Les dispositions de l’ordonnance s’appliqueront à défaut d’accord sur la reconduction et l’ancienneté au niveau de la branche ou de l’entreprise.
L’ordonnance prévoit, en premier lieu, que pour calculer l’ancienneté du salarié, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise seront considérés comme successifs lorsque conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils auront été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
En second lieu, l’ordonnance crée un droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier, lorsque le salarié a effectué deux mêmes saisons sur deux années consécutives, et lorsque l’employeur dispose d’un emploi compatible avec sa qualification.
L’employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier de son droit à la reconduction du contrat.
En favorisant la prise en compte de l’ancienneté et la reconduction des (...)