Le préjudice moral d’un salarié exposé à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements listés par arrêté ministériel, malgré le manquement à l’obligation de résultat.
M. X., engagé en qualité d'ouvrier en octobre 1977 par une société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) qui a ensuite été transféré à une autre société, a exercé différentes fonctions de représentation du personnel.
s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce titre, son repositionnement professionnel et une indemnité pour la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
La cour d’appel de Paris a condamné l’employeur à payer au salarié une somme en réparation du préjudice subi consécutivement à la violation de son obligation de sécurité, retenant qu'elle présentait déjà un risque sérieux lié à l'amiante, dénoncé par la commission d'hygiène et de sécurité à la même époque et par plusieurs salariés témoignant d'une utilisation régulière et massive de produits à base d'amiante sans aucune protection individuelle adaptée.
Dans une décision du 26 avril 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 et rappelle que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 précité et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque.
Le raisonnement du juge d’appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 susvisé, ce qui l’empêchait de prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement (...)