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Prise en charge par l’employeur des frais d’une expertise décidée par le CHSCT : autorité de la chose jugée

L’article L. 4614-13 du code du travail demeurant applicable jusqu’au 1er janvier 2017, la Cour de cassation applique sa jurisprudence selon laquelle l’employeur supporte le coût de l’expertise décidée par le CHSCT même lorsque la décision d’y recourir est annulée par le juge judiciaire.

Par une délibération de juillet 2012, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’une société a voté le recours à une expertise sur le fondement d’un risque grave, en application de l’article L. 4614-12 du code du travail et a désigné pour y procéder une association.
Par arrêt du 6 novembre 2013, la cour d’appel a annulé cette délibération.

La société a ensuite refusé de régler la note d’honoraires complémentaires de l’association et a demandé le remboursement des sommes déjà payées, en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel en 2013.

La société a alors saisi le tribunal de grande instance d’une demande de condamnation de la société au paiement d’une somme correspondant à la totalité des honoraires dus.

La cour d’appel de Versailles, pour rejeter la demande de l’association, a retenu que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 garantit le droit des personnes intéressées d’exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à un procès équitable, trouvant son équivalent dans l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme (Convention EDH).

Dans une décision du 31 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2, 6, § 1, et 8 de la Convention EDH et des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire énonce tout d’abord que par une décision QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsque le CHSCT décide de faire appel à un expert agréé en application de l’article L. 4614-12 susvisé, les frais de l’expertise demeurent à la charge de l’employeur, même lorsque ce dernier obtient l’annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que (...)

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