Condamnation d’une société pour violation de son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, dont le risque de développer une maladie grave dans les années à venir à cause d’une exposition à des poussières d’amiante est avéré.
Une société de construction et de vente a entrepris la réalisation d'un chantier. Les travaux d'excavation du site et de construction étant susceptibles d'exposer les salariés et les riverains à l'inhalation de poussières d'amiante, une ordonnance du juge des référés a interdit le commencement des travaux jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail. Peu après, la société a passé un marché avec la société V., dont M. X. est le directeur d'exploitation, pour le terrassement et la construction de trois immeubles. Cependant, l'inspectrice du travail a notamment constaté des défaillances en matière de protection de la santé des travailleurs et la présence, au-delà de la limite autorisée, de fibres d’amiante.
La société V. et M. X. ont été cités devant le tribunal correctionnel pour emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d'exposition à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention et mise en danger de la vie d'autrui mais le tribunal les a relaxés.
La cour d’appel de Bastia a déclaré les prévenus coupables de mise en danger de la vie d'autrui, rappelant qu’une entreprise intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiantes est identifié et connu est débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat, à l'égard de ses salariés et de toute personne se trouvant à proximité du site, ainsi que d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques.
Les juges ont relevé que la société V. et le directeur d’exploitation ont violé délibérément les obligations susvisées par l'absence de protection aux abords immédiats du chantier, l'installation de grillages permettant la dissémination des fibres, la présence de portions importantes de terrains rocheux laissées à découvert ou par le non nettoyage des engins.
La cour d’appel a ajouté que si le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain, il n’est pas (...)