L’obligation de prohiber le harcèlement sexuel au travail, celui-ci pouvant être caractérisé par un fait unique, et celle de sécurité de résultat qui incombent à l’employeur sont distinctes, ouvrant droit à des réparations spécifiques.
Mme X., engagée en 2003 comme animatrice par une association, a démissionné en juillet 2004, puis saisi la juridiction prud'homale en septembre 2004, devant laquelle l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail est intervenue volontairement, afin d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement nul en raison de faits de harcèlement sexuel dont elle soutenait avoir été victime de la part du président de l'association qui l’employait.
La cour d’appel de Metz a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi du fait des agressions et du harcèlement sexuel, retenant que cette demande ne pouvait être dirigée que contre l'auteur des faits lui-même et non l'employeur auquel il est également demandé de répondre du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui.
Les juges du fond l’ont également écarté le manquement de l'association à son obligation de sécurité, retenant que le seul fait établi à l'encontre du président de l'association est isolé, ne pouvant constituer un harcèlement qui suppose la répétition d'agissements ni un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Dans une décision du 17 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, énonçant que les obligations résultant de ces articles sont distinctes, de sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
La Haute juridiction judiciaire censure également les juges du fond au visa des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du même code, relevant qu'un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel et que le fait que le président de l'association ait conseillé à la salariée de dormir avec lui dans sa chambre pour lui permettre de lui faire du bien, permettait de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.