Des tests salivaires de détection de drogues peuvent être pratiqués par un supérieur hiérarchique, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives.
Une société, exerçant une activité de construction dans le bâtiment a communiqué à l'inspecteur du travail un projet de règlement intérieur comportant notamment un article relatif aux "boissons alcoolisées et drogues".
Par une décision de l'inspectrice du travail, la clause prévoyant que des tests salivaires seraient pratiqués par un supérieur hiérarchique et qu’en cas de résultat positif, le salarié pourrait faire l'objet d'une sanction disciplinaire a été retirée du règlement intérieur.
Le tribunal administratif de Nîmes, dans un jugement du 27 mars 2014 a annulé la décision de l'inspectrice du travail.
La cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 21 aout 2015, a infirmé ce jugement, estimant que dès lors qu'il impliquait un recueil de salive, le test de dépistage ne pouvait pas être pratiqué par un supérieur hiérarchique.
Le Conseil d'Etat, dans une décision du 5 décembre 2016, annule l’arrêt d’appel pour erreur de droit et confirme le jugement du tribunal administratif ayant annulé la décision de l'inspectrice du travail.
Il relève que le supérieur hiérarchique est habilité à recourir à un test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants.
De plus, ce test ne requiert pas l'intervention d'un médecin du travail puisqu'il n'a pas pour objet d’apprécier l’aptitude médicale des salariés à exercer leur emploi.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat relève que le règlement réserve ces contrôles aux seuls postes "hypersensibles drogue et alcool", pour lesquels la drogue constitue un danger élevé pour le salarié et les tiers.
Au vu de ce risque particulier, de l'obligation de l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans l'entreprise et de respecter le secret professionnel sur ses résultats, les dispositions litigieuses du règlement intérieur ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes et aux libertés (...)