L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être intentée qu’à l’encontre de l'employeur de la victime d’un accident de travail et non de la société utilisatrice.
M. K., salarié d’une société et mis à disposition de la société Y., a été victime, en juillet 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une caisse primaire d'assurance maladie.
M. K. a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Y.
Dans un arrêt du 11 juin 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré M. K. recevable à agir contre la société Y., relevant qu'il existe une confusion avérée entre la société Y., entreprise utilisatrice, et la société employeur de M. K., celle-ci n’exerçant qu'au travers de la société Y. qui s'est substituée à la société employeur dans la direction de M. K., sur le chantier au cours duquel l'accident est survenu.
Dans une décision du 9 février 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte du second que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime.
Ainsi, l’arrêt d’appel, en retenant des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de la société Y. à l'égard de M. K., a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2017 (pourvoi n° 15-24.037 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200196), société Y. c/ M. K. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 11 juin 2015 (cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 412-6 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 452-1 - Cliquer ici
Sources
Flichy Grangé Avocats, actualités, 27 février 2017, "Faute inexcusable : les salariés mis à disposition ne peuvent agir à l’encontre de l’entreprise utilisatrice" - Cliquer ici