Un jour de repos, instauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé.
En l’espèce, M. Y. et six autres salariés ont été engagés en qualité de commerciaux de bord à temps partiel par une société de restauration en train.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes notamment au regard du positionnement par l'employeur des jours de repos sur les jours non travaillés.
Le conseil de prud’hommes a accueilli la demande des salariés et condamné l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour les jours de repos obligatoires positionnés sur les jours non travaillés.
La juridiction prud’homal a retenu que les plannings versés aux débats par les salariés démontrent que l'employeur a fait coïncider un jour de repos obligatoire au sens du décret du 4 septembre 2003 avec un jour non travaillé (JNT), tel que défini contractuellement entre les parties.
Les juges du fonds ont rappelé qu'il existe une différence de nature entre ces deux types de jours dans la mesure où les jours de repos obligatoires visent à compenser les sujétions résultant de la durée et du nombre d'heures de certains voyages alors que les JNT correspondent aux jours durant lesquels les salariés n'exécutent pas de prestation de travail du fait du temps partiel.
En conséquence, le conseil de prud’hommes juge que l'employeur ne pouvait imputer des jours de repos obligatoires sur les JNT.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2017, casse et annule le jugement du conseil des prud’hommes au visa de l’article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que ce texte prévoit que pour permettre à un même salarié d'assurer le service à bord d'un train sur la totalité du parcours, il peut être dérogé à la durée quotidienne maximale du travail fixée à l'article L. 212-1, devenu L. 3121-34 du code du travail en sa (...)