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L'expert agrée du CHSCT n’est pas dépositaire du secret médical

Un expert mandaté par le CHSCT d’un centre hospitalier, qui n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées, ne peut prétendre être dépositaire du secret professionnel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’un centre hospitalier a, par délibération de juin 2012, décidé de recourir à une expertise, confiée à une société.

Le directeur du centre hospitalier a refusé à l'expert l'accès aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales en raison du secret médical.

La cour d’appel de Toulouse a constaté que l'expert mandaté par le CHSCT n'est pas dépositaire du secret médical puisqu’il n’est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité.
De plus, les juges du fond ont constaté que le motif du recours à l'expertise était l'accroissement de la charge de travail et l'inadaptation des locaux et que l'expert disposait de moyens d'investigation tels que l'audition des agents, l'examen des plannings et la visite des lieux hors la présence des patients.

La Cour de cassation, dans une décision du 20 avril 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et relève qu'il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 précité que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
La Haute juridiction judiciaire retient également que la cour d’appel, qui a jugé que les moyens à disposition de l’expert suffisaient à l'accomplissement de sa mission, a légalement justifié sa décision.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 20 avril (...)

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