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Liquidation judiciaire de l'employeur : quid de l'assurance collective des salariés ?

L'assureur doit maintenir le contrat complémentaire santé postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés consécutivement à la liquidation judiciaire.

La société D. a souscrit un contrat collectif d’assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés.
Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur a sollicité de l’assureur la mise en oeuvre, au bénéfice des salariés licenciés de la société D., du dispositif de maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. 
L’assureur ayant soutenu que le régime de portabilité des droits ne pouvait s’appliquer en cas de liquidation judiciaire de l’adhérent, le liquidateur l’a assigné devant un tribunal de commerce. 

La cour d'appel de Lyon a ordonné à l'assureur de maintenir le contrat complémentaire santé postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et d’assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés consécutivement à la liquidation judiciaire.
Les juges du fond ont relevé qu’il n’était pas justifié de la résiliation du contrat collectif d’assurance en cause.
Ils ont retenu que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune exclusion de la portabilité pour les salariés licenciés par suite d’une liquidation judiciaire de leur ancien employeur, il n’y avait pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
Ils ont énoncé, enfin, que les observations de l’assureur sur le financement de la couverture mutuelle des salariés licenciés ne se rapportaient pas à un critère ou à une condition d’application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

La cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2020 (pourvoi n° 19-17.164), a rejeté le pourvoi de l'assureur, estimant que la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Elle rappelle que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, qui revêtent un caractère d’ordre public, n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient (...)

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