Le propriétaire de parts sociales d'une SCI peut être allocataire du RSA en l’absence de bénéfices distribués. Encore faut-il qu'il ait déclaré la propriété de ces parts.
Mme X. est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis l’année 2009.
Elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour déclarations fausses ou incomplètes, entre le 5 avril 2013 et le 21 octobre 2015, en vue d’obtenir le versement du RSA alors qu’elle est associée, pour moitié des parts, d’une société civile immobilière qui détient une maison aménagée en appartements loués à des étudiants.
Les juges du premier degré l’ont déclarée coupable des faits reprochés.
La cour d’appel de Lyon a renvoyé Mme X. des fins de la poursuite et a débouté la ville de ses demandes indemnitaires dirigées contre Mme X.
Elle a énoncé que si les loyers des appartements loués par la SCI ont été encaissés par et pour le compte de cette SCI, Mme X. justifie que, sur la période de prévention, cette société, soumise à l’impôt sur les sociétés, n’a distribué ni bénéfice ni dividende.
Les juges en ont déduit que les sommes versées au titre des loyers ne peuvent dès lors être regardées comme des ressources et qu’eu égard aux conditions d’attribution du RSA comme de l’absence démontrée de revenus, la demande de RSA formée par Mme X. ne peut en soi être constitutive d’une faute.
Le 8 septembre 2020 (pourvoi n° 19-84.021), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 262-2, L. 132-1, R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles et 593 du code de procédure pénale.
Elle rappelle que, pour déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire du revenu de solidarité active des parts qu’il détient dans une société civile immobilière, il convient de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués.
A défaut de bénéfices distribués, il y a lieu d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
Elle estime que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision en se déterminant (...)