Le gain journalier de base retenu pour le calcul de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail selon les modalités et exceptions.
M. X. a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Celle-ci ayant été annulée et une régularisation étant intervenue sur son bulletin de salaire d’avril 2015, il a demandé à une assurance, la revalorisation des indemnités journalières perçues pendant ses périodes d’arrêt de travail, du 21 avril au 22 mai 2015, puis du 25 mai au 17 juin 2015, calculées à partir des salaires des mois de janvier, février et mars 2015, pour tenir compte du rappel de salaire versé en avril 2015. L'assurance lui ayant opposé un refus, il a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel d'Angers a exigé de l'assureur qu'il procède à un nouveau calcul du montant des indemnités journalières dues à l’assuré, en procédant à la reconstitution fictive de son salaire sur la période de référence de janvier à mars 2015, conformément aux dispositions de l’article R. 323-8 du code de la sécurité sociale.
Elle a retenu que la situation du salarié correspond bien à celle prévue par le 2° de l’article R. 323-8 du code de la sécurité sociale puisqu’il n’a pas travaillé pendant la période de référence, que ce travail non réalisé et non payé - en dehors de toute sanction disciplinaire, d’une fermeture de l’entreprise, d’une période de chômage - doit s’analyser en un congé non payé sur la période de référence et autorisé par l’employeur dès lors que c’est à sa demande que l’assuré n’a pas travaillé.
La Cour de cassation, par un arrêt du 8 octobre 2020 (pourvoi n° 19-21.128), casse et annule l'arrêt au visa des articles L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale.
Selon le premier de ces textes, le gain journalier de base retenu pour le calcul de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail selon les modalités et exceptions prévues par les deuxième et troisième.
En statuant comme elle l'a fait, alors d’une part, que les prestations en espèces de l’assurance maladie sont calculées sur la (...)