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Calcul du RSA : prise en compte des revenus professionnels non-salariés

Pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental doit se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.

M. B. a demandé l'annulation d'une décision par laquelle un président du conseil départemental a confirmé, sur recours gracieux, d'une part, l'évaluation de son revenu mensuel à la somme de 447,38 € pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période postérieure au 1er avril 2016 et, d'autre part, la prise en compte de ses avantages en nature dans le calcul de ses droits au RSA au titre des années 2012 et 2013.

Le 10 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 22 juillet 2016 en tant qu'elle a confirmé l'évaluation du revenu mensuel du requérant à la somme de 447,38 € pour le calcul de son droit au RSA au titre de la période postérieure au 1er avril 2016, l'a renvoyé devant l'administration pour la détermination de ses droits au RSA au titre de cette période et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
En effet, elle a jugé que le président du conseil départemental du Calvados ne pouvait tenir compte des dépenses de logement et d'alimentation du foyer directement prises en charge par l'entreprise exploitée par le requérant et non prises en compte dans le montant des revenus industriels et commerciaux professionnels déclarés.

Le 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat casse et annule le jugement sur ce point.
Selon la Haute juridiction administrative, il résulte des dispositions de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles que pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des (...)

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